CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02623_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200984 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Genest, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les articles 9 de la convention franco-sénégalaise et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ses échecs en première année de licence ne peuvent suffire à eux-seuls à démontrer l'absence de caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'elle s'est inscrite pour l'année scolaire 2021/2022 en BTS " management commercial opérationnel " qui est une véritable formation à distance, que ses professeurs soulignent son investissement et qu'elle est tenue de passer ses examens en présentiel ; elle justifie d'un niveau de ressources suffisants puisque son père lui verse une aide mensuelle de 615 euros minimum et qu'elle bénéfice d'un emploi à temps partiel ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est bien intégrée dans la société française au sein de laquelle elle a tissé des liens personnels et que sa sœur réside sur le territoire français ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne nécessairement celle de la mesure d'éloignement et des décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/013793 en date du 10 novembre 2022, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1996, est entrée en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 août 2019. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 20 septembre 2021 et dont elle a de nouveau demandé le renouvellement le 13 août 2021. Par un arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Si Mme A peut être regardée comme invoquant en appel le défaut de base légale des décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette dernière décision n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02623_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel