CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02626_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200901 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation au regard d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil " conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué la préfète, il disposait le 31 mai 2022 d'une promesse d'embauche au sein de la société IDEA Nouvelle Aquitaine laquelle avait obtenu une autorisation de travail du service employeurs étrangers de la préfecture ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ayant été admis au séjour en France pour raisons médicales, la préfète ne pouvait lui opposer l'absence d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à temps plein et qu'il fait preuve de réelles motivation et volonté d'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'il peut se prévaloir d'une durée de séjour de près de sept ans sur le territoire français où il fait preuve d'efforts d'intégration, par l'apprentissage de la langue et par le travail, ces éléments constituant des motifs exceptionnels au sens de cet article ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants nés en France, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne nécessairement l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/014398 en date du 10 novembre 2022, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France en 2015. Il a bénéficié entre 2016 et 2018 de titres de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 août 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi motif pris de l'atteinte à l'intérêt supérieur du fils de l'intéressé dont la première demande d'asile était en cours d'examen. M. A a alors sollicité, le 1er mars 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, si M. A soutient nouvellement en appel que les titres de séjours dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade le dispensaient de présenter un visa de long séjour, ces titres d'une durée d'un an étaient en tout état de cause expirés depuis plus d'un an à la date de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, c'est à bon droit que la préfète lui a opposé l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ce moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles devant être regardées comme présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02626_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel