CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02634_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui accorder le sursis de paiement de la somme de 35 382,12 euros correspondant aux suppléments de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2006080 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Dirou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer le sursis de paiement des suppléments d'impôt contestés.
Il soutient que :
- sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- sa contestation des impositions en litige est actuellement en instance au Conseil d'Etat dès lors qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour du 19 mars 2022 ;
- il est dans l'incapacité de procéder au paiement des sommes mises à sa charge compte tenu de la faiblesse de ses revenus et de ceux de son épouse ;
- l'administration a pris une hypothèque sur son immeuble et la créance est garantie jusqu'à l'arrêt de la cour ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
- le tribunal lui a opposé que le sursis à paiement n'était prévu que devant le tribunal administratif alors qu'il peut toujours demander ce sursis en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; il est éligible à une suspension d'exécution puisqu'une mise en demeure lui a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par jugement du 11 août 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value générée par l'indemnité compensatrice de cessation de son activité d'agent d'assurances. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour a rejeté sa requête d'appel dirigée contre ce jugement et le pourvoi du 18 juillet 2022 de M. B dirigé contre cet arrêt est en cours d'examen au Conseil d'Etat.
3. Le 24 décembre 2020, après avoir reçu une mise en demeure de payer les impositions en litige du 21 octobre 2020, M. B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui accorder le sursis de paiement de la somme de 35 382,12 euros correspondant aux contributions sociales contestées. Il fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et demande à la cour de lui accorder un sursis de paiement jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur son pourvoi en cassation.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 septembre 2022 :
4. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ni l'appel formé par M. B à l'encontre du jugement du 11 août 2020 ni la demande de sursis à exécution dont cet appel serait assorti, d'une part, ne sauraient faire obstacle à ce que l'administration poursuive le recouvrement des impositions qui restent ou sont redevenues exigibles après le 9 septembre 2020, date à laquelle le jugement lui a été notifié, et, d'autre part, ne sauraient lui ouvrir droit au bénéfice d'un nouveau sursis de paiement.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, quel qu'ait été le bien-fondé de ses moyens d'appel, le niveau de ses ressources et le maintien des garanties prises par l'administration fiscales, M. B, dont la demande n'était pas présentée comme une action en référé tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 lui refusant le sursis de paiement.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour prononce un sursis de paiement jusqu'à la décision du Conseil d'Etat :
6. Il n'appartient pas au juge d'appel de prononcer un sursis de paiement des impositions redevenues exigibles après un jugement rejetant les conclusions en décharge présentées par le contribuable, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour portant rejet de ses conclusions d'appel contre ce jugement. Les conclusions de M. B sur ce point ne sont donc pas recevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que la cour prononce un sursis de paiement jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sont manifestement irrecevables et que ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 22 septembre 2022 sont manifestement dépourvues de fondement. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 15 décembre 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02634Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA132 décembre 2022
DTA_2006080_20221202CAA3315 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02634_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX02634_20221215
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