CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02635_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200876 du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un jugement n° 2200876 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 octobre 2022 et 9 juin 2023 sous le n° 22BX02635, M. A, représenté par Me Toulouse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 9 et 23 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'aucune procédure de divorce n'a été initiée, que de très nombreux membres de sa famille résident en France et qu'il travaille depuis septembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est disproportionnée au regard de la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/010947 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2022. II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 décembre 2022 et 9 juin 2023 sous le n° 22BX03051, M. A, représenté par Me Toulouse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en ce qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un visa de long séjour et qu'il en a fait la demande auprès du consulat de France à Oran ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'aucune procédure de divorce n'a été initiée, que de très nombreux membres de sa famille résident en France et qu'il travaille depuis septembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/014451 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne né le 17 juin 1993, est entré en France le 7 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 9 juillet 2019 au 8 juillet 2020. Il a par la suite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 19 octobre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que la communauté de vie n'existait plus entre les époux. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2021. Le 29 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par des arrêtés des 9 et 26 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel des jugements des 28 juin et 29 septembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 22BX02635 et 22BX03051 concernent une même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 5. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 en soutenant qu'il établit avoir fait une demande de visa de long séjour auprès du consulat de France à Oran lequel s'est trompé en lui délivrant un visa de court séjour, et à l'appui duquel il produit des pièces nouvelles pour l'étayer. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 29 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait le préfet à rechercher si M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer le visa mentionné à l'article L. 312-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, M. A étant entré sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour et ne pouvant soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'un tel visa en raison de la nationalité française de son épouse, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien fondé sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé récemment en France, le 7 mai 2019, et ne peut ainsi faire valoir qu'un séjour d'un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige, qu'il est entré en France en raison de son mariage avec une ressortissante française, par ailleurs sa cousine, dont il est séparé et qui a indiqué s'être marié avec lui afin qu'il obtienne la nationalité française, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, et que s'il se prévaut de son insertion professionnelle en versant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment ainsi que des bulletins de salaire, ces éléments sont postérieurs à la décision litigieuse. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 9. M. A reprend, dans des termes identiques et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02635, 22BX03051
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22BX02635_20230720
Données disponibles
- Texte intégral