CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02640_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société " centre d'hémodialyse - MG Durieux " à la licencier pour inaptitude. Par un jugement n° 1901228 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la SARL Centre d'Hémodialyse-MG Durieux, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, agissant par Me Blüm, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021, de rejeter les conclusions de Mme A B et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, Mme B, représentée par la SELARL Lega Juris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société " centre d'hémodialyse - MG Durieux " et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 21BX03090 du 8 novembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société " centre d'hémodialyse-MG Durieux " tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par une décision n° 458781 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de la société " centre d'hémodialyse - MG Durieux ", a annulé l'ordonnance du 8 novembre 2021 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a renvoyé l'affaire devant celle-ci et a rejeté le surplus des conclusions de la société d'hémodialyse-MG Durieux. Procédure devant la Cour : Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Lega Juris, agissant Me Iève, demande à la Cour, de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 10 mai 2021, et de mettre à la charge du centre d'hémodialyse MG Durieux et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et les autres frais non inclus dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la SARL Centre d'Hémodialyse - MG Durieux, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, agissant par Me Blüm, conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et porte à 3 000 euros ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la SARL Centre d'Hémodialyse-MG Durieux déclare se désister de sa demande de sursis à exécution, la Cour ayant statué au fond sur sa demande. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, Mme B déclare accepter le désistement de la société Centre d'Hémodialyse-MG Durieux. Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°s 21BX02986 et 21BX03023 du 25 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la société Centre d'Hémodialyse-MG Durieux déclare se désister de sa demande de sursis à exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Centre d'Hémodialyse-MG Durieux. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Centre d'Hémodialyse-MG Durieux, à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, G. Markarian La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02640_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22BX02640_20230911
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