CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02643_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201145 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de quinze jours, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a manqué à son obligation de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est une étudiante sérieuse qui a été confrontée à de nombreuses difficultés dans son parcours académique, qu'elle est assidue, et qu'elle a fourni des efforts ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre la France et la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", qu'elle justifie d'une inscription régulière au sein de l'école Kedge Business School pour l'année universitaire en cours et que, depuis son inscription, elle a participé à tous les examens et travaux dirigés ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est une étudiante sérieuse et qu'elle justifie de ressources suffisantes. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/010479 du 15 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 6 mai 1997 à Abidjan, est entrée en France le 18 août 2015 munie d'un passeport ivoirien revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valable du 16 août 2015 au 16 août 2016. Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 novembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. 4. Le tribunal a répondu, de manière suffisamment circonstanciée au regard de l'argumentation dont il était saisi, aux moyens soulevés en première instance par Mme A. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté en litige vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, il mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, son absence de validation de diplôme en six années d'études ainsi que l'absence du caractère sérieux de ses études. Il précise également qu'elle ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, et que la décision prise ne méconnaît ni l'article 8 ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de Mme A, a suffisamment motivé l'arrêté du 9 février 2022. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième et dernier lieu, Mme A reprend ses moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention entre la France et la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle est une étudiante sérieuse, qu'elle est assidue, qu'elle a fait des efforts et qu'elle a été confrontée à des difficultés. Toutefois, les nouvelles pièces produites en appel, à savoir une attestation de Kedge Business School, une attestation de suivi psychologique, une attestation d'abonnement à un fournisseur d'énergie, un avis d'impôt, une attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour et un visa, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif qui a considéré qu'elle n'établit pas la réalité des incidences de son état de santé sur sa scolarité, que les attestations produites ne suffisent pas à démontrer le sérieux des études suivies, et qu'ainsi, la préfète n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en raison de ses échecs répétés au cours des six années précédentes et de son absence de progression dans ses études. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02643_20230511
TA206 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02643_20230511
Données disponibles
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