CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02667_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200164 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie de plus de dix ans de séjour en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, du fait de sa présence en France depuis plus de dix ans, ses liens avec la Turquie se sont nécessairement distendus, et qu'il entretient en France des relations amicales ainsi qu'une relation de concubinage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Par une décision n° 2022/010745 du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant de nationalité turque, déclare être entré en France le 17 janvier 2010 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2011. Par un arrêté du 29 août 2011, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu sur le territoire français, M. B a sollicité, le 4 février 2014, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 août 2014, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 octobre 2015. Après une nouvelle demande de titre de séjour déposée le 9 décembre 2019, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 20 juillet 2021, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Ce dernier relève appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. B persiste à faire valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 17 janvier 2010 et verse au dossier des éléments qu'il estime suffisants pour en justifier notamment en ce qui concerne l'année 2012 et le début de l'année 2013. Toutefois, la production réitérée d'une convocation en préfecture datée du 13 décembre 2012 complétée par la production nouvelle de " reçus pour les frais consulaires et les transactions " établis en langue turque les 20 septembre 2012, 29 janvier 2013, 19 février 2013 et 24 avril 2013 par le consulat turc, selon les déclarations de M. B, et d'attestations de proche affirmant connaître l'intéressé " depuis dix ans " ou " depuis l'année 2010 ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif qui a considéré à juste titre qu'il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français pour l'année 2012 et pour le début de l'année 2013. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX02667_20230601
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