CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02672_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200935 du 15 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 6 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire tant au titre de l'appel qu'au titre de la première instance ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 15 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis 2019 ; - il l'expose à des risques sérieux et des menaces de mort en cas de retour dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le premier juge a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors qu'elle a justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Limoges le 4 juillet 2022. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/016243 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante malienne née le 9 février 1994, déclare être entrée en France le 15 novembre 2019 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 août 2021. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire en première instance : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 de ce décret : " () La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ". 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 que la décision par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire en appel : 5. Par une décision n° 2022/016243 du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de l'appel. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France le 15 novembre 2019, résidait sur le territoire national depuis un peu plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige, soit depuis une courte durée. Si elle soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve en France où elle s'est notamment impliquée dans des activités associatives, elle n'établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux particuliers en France où elle a seulement séjourné durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Indre se serait cru lié par les décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 9. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire au tire de l'appel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22BX02672_20230713
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