CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02679_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203245 du 29 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 31 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'administration n'établit pas que les supérieurs hiérarchiques de son signataire étaient empêchés ou absents ; - la motivation de la décision de transfert est incomplète à défaut de prendre en compte pleinement sa situation, notamment quant aux risques qu'il encourt en cas de retour en Géorgie ; - la notification de l'arrêté est irrégulière en l'absence de la signature de l'interprète ; - la préfète a méconnu l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie ni de l'impossibilité de recourir à un interprète sur place ni des diligences accomplies en ce sens ; - l'article 4 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été destinataire par écrit des informations énoncées dans cet article ; - l'entretien individuel ne s'est pas déroulé tel que le prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le compte rendu n'est pas visé dans l'arrêté en litige et qu'il n'est pas justifié qu'il ait été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de ces dispositions ; - l'article 18 de ce règlement a été méconnu dès lors qu'aucune pièce du dossier ne montre qu'il a été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ou de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète aurait dû faire application de ces dispositions en raison des violences qu'il a subies en Allemagne compte tenu de ses convictions religieuses, de la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il aurait bien déposé une demande d'asile en Allemagne et des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie ; - il est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé, M. B ayant été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/010494 en date du 15 septembre 2022, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1986, est entré en France en janvier 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfète de la Gironde le 7 février 2022. Après consultation de la base de données Eurodac, l'administration a constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient déjà été relevées, notamment par les autorités allemandes le 1er février 2021 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Après avoir saisi ces autorités, le 3 mars 2022, d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et recueilli leur accord explicite le 7 mars 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 31 mai 2022, a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Ce dernier relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02679_20230419
Données disponibles
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