CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02682_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200503 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 16 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que, sauf à ce qu'il en soit justifié, les personnes le précédant dans la chaine des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire et d'une présence significative en ce qu'il y réside depuis 2014, qu'il y a rencontré en 2018 Mme D qu'il a épousée le 7 mai 2021 et dont il avait eu un enfant le 15 août 2020, qu'il démontre avoir multiplié les démarches pour s'insérer professionnellement, qu'il a travaillé entre 2014 et 2017 en tant qu'aide viticole et était inscrit à Pôle emploi et qu'il participe à proportion de ses revenus à l'entretien de sa fille ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de sa fille de pouvoir rester aux côtés de son père ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2022/010531 du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en avril 2014 muni d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 24 juillet 2023. Il s'est marié le 7 mai 2021 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il avait eu un enfant né à Bordeaux le 15 août 2020. Le 22 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde en l'absence du secrétaire général, de la sous-préfète d'Arcachon et de la directrice de cabinet. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. B n'établit pas que les personnes figurant avant M. E dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02682_20230419
Données disponibles
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