CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02690_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de trois mois dans le département de la Charente-Maritime en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Saintes. Par un jugement n° 2200418 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle en qualité de technicien depuis plusieurs mois et réside avec son frère en France où son cousin est également présent, qu'il est intégré dans la société française et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors notamment qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un hébergement stable avec son frère. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone et que la décision en litige ne mentionne pas la langue utilisée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'en lui faisant obligation d'être assigné à son domicile tous les jours de 11h à 14h, l'arrêté porte nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en le privant de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. Par une décision n° 2022/010741 du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 11 février 2022 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite de véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de trois mois dans le département de la Charente-Maritime, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Saintes. M. B relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes identiques les moyens susvisés sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02690_20230419
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