CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02694_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201863 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France de manière régulière depuis plus de cinq ans, y dispose de liens personnels et intenses et y est intégré professionnellement : sa mère réside depuis plus de 10 ans sur le territoire national et est titulaire d'une carte de résident, elle travaille et est mariée avec un ressortissant français ; il est hébergé par sa mère dans un appartement avec son frère qui dispose d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; sa petite sœur qui réside chez sa mère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ; sa grande sœur réside en France depuis environ dix ans et est de nationalité française, elle est mariée et mère de deux enfants et il la voit très souvent ; son cousin dont il est proche réside également en France ; il n'a plus aucun contact avec son père ; il parle parfaitement français et a d'ailleurs suivi des études en France ; il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée pour un poste d'employé polyvalent signé le 8 mars 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par une décision n° 2022/010701 du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant gabonais, est entré en France le 24 août 2016 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2017. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelés jusqu'au 29 novembre 2019. Le 13 août 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 1er avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02694_20230419
TA6320 mai 2025
DTA_2201863_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02694_20230419
Données disponibles
- Texte intégral