CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02695_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202240 du 20 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Charente du 13 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que, depuis octobre 2018, il s'est investi et intégré en France : il a fait des démarches auprès de la mission locale qui lui ont permis d'effectuer un stage de 4 semaines en tant qu'aide cuisinier dans un restaurant, il participe à des activités bénévoles auprès de diverses associations, il a pris des leçons de français et pratique également la boxe dans un club. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée du fait des persécutions qu'il pourrait y subir en raison de son appartenance à l'UFDG mais également du fait des mauvais traitements en détention, ainsi qu'en attestent un avis de recherche du 26 janvier 2021 émis par les autorités policières de Conakry et trois convocations de décembre 2020 et janvier 2021 remises à ses parents. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 janvier 1995, est entré en France le 15 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet, le 26 avril 2021, d'un arrêté de la préfète de la Charente portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il a ensuite déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 31 mars 2022. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. D'une part, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il reprend en appel, M. A soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, les éléments produits suffisent à établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit en première instance une carte de membre de l'UFDG, un avis de recherche daté du 26 janvier 2021 émis à son nom par les autorités guinéennes en lien avec sa participation à des manifestations politiques, qui se sont déroulées notamment en avril 2015 et février 2018, un article de presse daté de 2016 relatif à ce type d'avis de recherche, ainsi que trois convocations pour nécessité d'enquête judiciaire datées des 14 décembre 2020, 18 décembre 2020, 16 janvier 2021. Ainsi que l'a à juste titre considéré le premier juge, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que l'intéressé serait exposé à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que l'OFPRA et la CNDA ont en dernier lieu rejeté pour irrecevabilité, respectivement le 30 novembre 2021 et le 31 mars 2022, la demande de réexamen de la demande d'asile formulée par M. A. Dès lors, ce dernier, qui n'apporte pas d'autres éléments en appel, ne démontre pas l'existence d'un risque actuel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02695_20230419
TA306 février 2025
DTA_2202240_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02695_20230419
Données disponibles
- Texte intégral