CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02712_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D G a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a rejeté implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la décision du 10 octobre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de communication des motifs de sa précédente décision, et d'autre part, l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2103120, 2201030 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D G, représentée par Me Ekoue, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 1er mars 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'instruction, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entrée régulièrement sur le territoire français le 18 août 2017 elle y réside depuis plus de 5 ans, que c'est la gravité de sa pathologie qui l'a contrainte à se maintenir en France, qu'elle a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au cours des 5 dernières années et qu'elle a développé des attaches personnelles et familiales intenses en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils C F dispose d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " depuis le 18 août 2017, est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité " génie thermique et énergie ", a validé ses études de licence en mathématiques générales et est actuellement en master de mathématiques fondamentales en alternance qui va déboucher sur un emploi durable, et que son fils mineur B A est inscrit en classe de 3ème pour l'année scolaire 2022-2023 ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'elle remplit la seconde condition fixée par cette circulaire en sa qualité de parent d'enfants scolarisés depuis plus de 3 ans en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2022/014783 du 24 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D G. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D G, ressortissante congolaise, est entrée en France le 18 juin 2017. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet, le 31 janvier 2020, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Par un courrier daté du 26 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de la Vienne sur cette demande. Par un arrêté en date du 1er mars 2022, qui s'est substitué à cette décision implicite de rejet, la préfète de la Vienne a expressément rejeté la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D G relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme D G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/014783 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme D G, en reprenant dans des termes similaires les moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D G tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D G est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D G. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02712_20230419
Données disponibles
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