CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02715_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200914 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Breillat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité préfectorale n'ayant pas jugé utile de présenter des observations écrites en première instance, elle est réputée avoir acquiescé à ses demandes. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît les articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " en ce qu'il dispose d'un visa de long séjour dont l'authenticité n'a pas été remise en cause et d'une autorisation de travail ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont dépourvues de base légale dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; - elles sont entachées d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 8 août 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 janvier 2019. Le 4 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " travailleur salarié ". Par un arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux faits et non à l'appréciation juridique qui en est faite et il appartient au juge administratif de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 4. Si M. A soutient qu'en l'absence de mémoire en défense, le tribunal aurait dû regarder les faits comme établis, il conteste en réalité l'appréciation juridique retenue par les premiers juges sur sa situation. Par suite, à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative dont les conditions d'application n'étaient au demeurant pas remplies. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " notamment en ce qu'il est titulaire d'un visa de long séjour dont l'authenticité n'a pas été remise en cause. Toutefois, alors que l'intéressé ne produit pas davantage en appel qu'en première instance ledit visa de long séjour, il ressort des pièces versées le 26 août 2022 au dossier de première instance par la préfète de la Vienne et transmises via l'application télérecours au conseil de M. A, qui en a accusé réception le 29 août 2022, que l'authenticité du visa de long séjour de l'intéressé a été contestée par le consulat général de France à Tunis. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement, M. A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02715_20230419
Données disponibles
- Texte intégral