CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02718_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201170 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ; 3°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Vienne du 10 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - cet arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, depuis son entrée sur le territoire français, il a cherché à s'intégrer au sein de la société française, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et a constitué une cellule familiale avec son épouse, ressortissante française, et les trois enfants mineurs de celle-ci en se mariant le 22 janvier 2022 ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté ne lui a jamais été notifié ; - il est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. A a informé la cour du fait que, depuis l'introduction de son recours, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 28 octobre 2022 au 27 octobre 2023. Par une décision n° 2022/014024 du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25% à M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 août 1991, est entré en France le 16 janvier 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 25 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2019. Il alors fait l'objet, le 19 juin 2019, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 10 mai 2022, il a été interpellé en situation irrégulière par les services de gendarmerie et placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 10 mai 2022, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 25%, par la décision n° 2022/014024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 novembre 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Vienne a délivré à M. A un certificat de résidence algérien, valable du 28 octobre 2022 au 27 octobre 2023. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n'a pas reçu exécution. Elle rend, dès lors, sans objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 5. Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le requérant a été assigné à résidence, qui a reçu exécution. Toutefois, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, et sa contestation sur ce point doit, dès lors, être rejetée par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 6. Par suite, le surplus des conclusions de la requête apparaît manifestement mal fondé et peut être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 3 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Abderrahmane A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3319 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02718_20230419
Données disponibles
- Texte intégral