CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02734_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201118 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés sur une pièce produite après la clôture de l'instruction et que le silence du défendeur valait acquiescement aux faits ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence en France est nécessaire aux côtés de ses petits-enfants depuis le divorce de sa fille dont l'emploi exercé depuis avril 2021, du fait des horaires décalés, ne lui permet pas de s'occuper de ses enfants ; - elle est entachée, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/015133 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 13 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 avril 2020. Le 19 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/015133 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". 5. Si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, après avoir rouvert celle-ci et soumis ce mémoire au débat contradictoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité. 6. Il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Le préfet de la Vienne a produit, le 26 août 2022, des pièces parmi lesquelles l'arrêté du 7 mars 2022 portant délégation de signature à Mme A, signataire de l'arrêté attaqué. Ces pièces ayant été produites après la clôture d'instruction, le tribunal administratif, qui les a visées, n'était pas tenu de les communiquer au requérant. La seule circonstance que le jugement attaqué se fonde sur cet arrêté de délégation de signature, qui est un acte administratif publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne et librement accessible sur son site internet, ne suffit pas à considérer que le tribunal administratif se serait fondé sur des éléments de droit ou de fait dont le requérant n'aurait pas eu la possibilité de discuter faute d'en avoir reçu communication. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure, et ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 8. Il ne saurait être reproché au tribunal administratif d'avoir méconnu la règle de l'acquiescement aux faits en se fondant, pour écarter le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte, sur un arrêté de délégation de signature qui n'a pas été produit par le préfet avant la clôture de l'instruction dès lors, d'une part, que le tribunal n'a adressé au préfet aucune mise en demeure de produire un mémoire en défense en l'absence de quoi il aurait été réputé avoir acquiescé aux faits et, au surplus, d'autre part, que l'arrêté portant délégation de signature a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité tenant à la méconnaissance de la règle de l'acquiescement aux faits et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 9. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle produit les justificatifs d'entrée et de sortie du territoire figurant sur son passeport. Toutefois, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a pertinemment estimé que la garde de ses petits-enfants ne peut justifier à elle seule qu'elle aurait noué sur le territoire français des liens d'une particulière intensité et alors qu'elle ne justifie pas par ailleurs être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident deux de ses fils. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En second lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02734_20230524
TA1016 février 2025
DTA_2201118_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02734_20230524
Données disponibles
- Texte intégral