CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02748_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à lui verser une provision de 1 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime, le 17 août 2018, alors qu'elle marchait sur un trottoir à proximité des halles de Pau. Par un jugement n° 2001308 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B, représentée par la SELARLU Karine Lhomy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2022 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise sur la description des lésions et l'évaluation des séquelles ; 3°) de condamner la commune de Pau à lui verser une provision de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont elle a été victime le 17 août 2018 devant les Halles de Pau, qui lui a notamment occasionné une fracture fermée de la malléole externe, est due à une différence de huit centimètres de hauteur entre le trottoir et la voie publique ; cette différence de hauteur constitue une sujétion anormale pour le piéton, non signalée ; ce défaut de l'ouvrage public engage la responsabilité de la commune ; - il ne peut être tenu compte, pour exonérer la commune, de la signalétique posée après la survenue de sa chute ; - une expertise avant-dire droit doit évaluer les lésions et séquelles subies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, alors âgée de 74 ans, a été victime d'une chute le 17 août 2018 alors qu'elle longeait les Halles de Pau, place Marguerite Laborde. Elle a présenté à la commune de Pau une demande d'indemnisation du préjudice subi, résultant d'une fracture fermée de la malléole externe et du bord médial du talus de la cheville gauche. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de condamnation de la commune, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à lui verser une provision de 1 000 euros dans l'attente de la réalisation d'une expertise sur l'évaluation de ses préjudices. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement. 3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui marchait le long des Halles le 17 août 2018 vers 10h15, soit en plein jour, a fait une chute après avoir perdu l'équilibre en raison d'un dénivelé entre le trottoir bordant les Halles et la voie publique, celui-ci allant croissant du fait de la déclivité de la voie. A l'endroit où aurait eu lieu la chute, selon le rapport d'enquête établi à la demande de l'assureur de Mme B, la différence entre le trottoir et la voie est de huit centimètres. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des photographies de la configuration des lieux, que cette marche progressive était matérialisée au sol par trois rainures sur le bord du trottoir, de sorte qu'elle ne représentait pas un danger pour un piéton normalement attentif. En outre, alors qu'une dalle podotactile avait été installée à quelques centimètres du bord pour prévenir les usagers des Halles et que le lieu était encore en chantier au mois d'août 2018 avant l'ouverture du marché au public le mois suivant, la chute dont a été victime Mme B ne peut qu'être regardée comme due à un manque de vigilance. La circonstance qu'à la suite de cet accident, une signalisation et une rampe aient été installées, au demeurant nullement établie par les pièces produites, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Pau pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pau. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02748_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel