CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02758_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2100025 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu un motif non débattu par les parties et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - il méconnaît l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré mineur en France, qu'il vit avec sa compagne française, et qu'il est père d'un enfant français ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant haïtien né le 20 novembre 2000, est entré en France le 6 février 2015. Le 1er juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif non débattu par les parties qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a soulevé devant les premiers juges le moyen précité en se prévalant de la naissance d'un enfant français. Dès lors, en écartant ce moyen au motif que M. A n'établissait pas, par les documents produits, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une irrégularité sur ce point doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé se prévaut de la naissance d'un enfant français le 26 août 2020, ce n'est que le 4 février 2021 qu'il a reconnu cet enfant, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté en litige. Si M. A produit nouvellement en appel un grand nombre de factures datées de 2021 afin d'établir qu'il participe à l'entretien de cet enfant, ces éléments postérieurs à l'arrêté du 29 octobre 2020 qui, dans les circonstances de l'espèce, n'éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur sa légalité. 5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22BX02758_20230713
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