CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02777_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Samba Kaba a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200883 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre et 21 novembre 2022, M. Kaba, représenté par Me Galorpeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/016169 du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. Kaba au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. Kaba, ressortissant guinéen né le 3 mars 1985, est entré irrégulièrement en France le 20 mai 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2021. Le 16 décembre 2021, M. Kaba a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Kaba relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. Kaba, en reprenant dans des termes identiques son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En deuxième lieu, M. Kaba reprend en appel ses moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon lesquels il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ni de l'intensité des liens privés et familiaux entretenus sur le territoire français, M. Kaba produit nouvellement en appel un certificat de mariage islamique contracté le 18 avril 2022 en Côte d'Ivoire avec une ressortissante guinéenne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 janvier 2030, une attestation de la mairie de Niort indiquant que le mariage civil doit avoir lieu le 29 septembre 2022 ainsi qu'une facture de téléphone du 17 octobre 2022. Toutefois, ces pièces, qui révèlent l'existence d'une relation postérieure à la décision de refus de séjour prise à son encontre, sont insuffisantes pour démontrer qu'à la date de cette décision, M. Kaba, qui ne s'était jusqu'alors jamais prévalu d'une relation sentimentale, était particulièrement intégré dans la société française ou avait noué en France des liens d'une intensité suffisante. En outre, M. Kaba, qui est entré récemment en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Guinée, son pays d'origine, dans lequel il a vécu 34 ans soit la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, ni l'avis d'imposition sur les revenus 2021, nouvellement produit en appel, ni le contrat à durée déterminée à temps plein signé le 20 janvier 2022 pour un poste d'aide-couvreur au sein d'une entreprise du bâtiment ou la promesse d'embauche établie postérieurement à l'arrêté litigieux par la même entreprise, déjà produits devant le tribunal, ne permettent de justifier d'une intégration professionnelle réelle et stable. Enfin, si M. Kaba fait valoir que, postérieurement à l'arrêté contesté, il s'est fait implanter un moniteur cardiaque et que le suivi médical dont il bénéficie requiert son maintien sur le territoire, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré les efforts d'insertion déployés, aucun élément ne permet de considérer que l'admission au séjour de M. Kaba répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ou porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. Kaba. 5. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. Kaba telle que décrite ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Kaba est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samba Kaba. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02777_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02777_20230426
Données disponibles
- Texte intégral