CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02783_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce A C. Par un jugement n° 2200721 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le certificat de circulation sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de sa nièce ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour en France et qu'elle est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de sa nièce A, qui est mineure et réside chez elle en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que A est étudiante en classe de première, qu'elle a rejoint le programme de tutorat Talens de l'école normale supérieure et qu'elle souhaite réaliser des échanges internationaux. Par une décision n° 2022/011287 du 29 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D, ressortissante gabonaise, a sollicité le 8 décembre 2020 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa nièce, A C, née le 25 décembre 2005, de nationalité gabonaise, entrée sur le territoire français le 8 juillet 2019. Par une décision du 2 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce document. Mme D a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance n° 2200722 du 11 février 2022, a rejeté sa requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Mme D relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2021. 3. En premier lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce A méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour en France et qu'elle est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de cette adolescente qui est mineure et réside chez elle. Toutefois, en se bornant à affirmer devant la cour, comme elle l'avait déjà fait devant le tribunal, que " la qualité de parent a les mêmes conséquences juridiques que l'autorité parentale ", elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, après avoir notamment rappelé qu'un jugement de délégation de l'autorité parentale n'a ni le caractère d'une mesure d'adoption ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels, ont à juste titre considéré que la circonstance que Mme D, bénéficiaire d'un jugement de délégation de l'autorité parentale du 4 février 2020, exerce désormais l'autorité parentale à l'égard de A, ne lui confère pas la qualité de parent requise par les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la délivrance d'un document de circulation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme D, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens de première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02783_20230426
Données disponibles
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