CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02784_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours, et d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2205194 du 4 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé le premier arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint à la préfète de la Gironde de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire procéder à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 5°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une pancréatite aigüe, d'un diabète de type 2 et d'une hypertension pour lesquels les traitements ne sont pas disponibles en Tunisie en raison d'une pénurie de médicaments ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne depuis le mois de février 2020 et qu'il est inséré professionnellement en France. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 20 avril 2019. Interpelé à la suite d'un contrôle routier le 26 septembre 2022, il a fait l'objet, le 27 septembre 2022, de deux arrêtés par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint à la préfète de la Gironde de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de la demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 27 septembre 2022. M. A doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en réitérant l'argument selon lequel les traitements médicamenteux des pathologies dont il est atteint ne sont pas disponibles en Tunisie en raison d'une pénurie de médicaments. A ce titre, il produit nouvellement en appel une ordonnance du 28 septembre 2022 lui prescrivant un antiépileptique et deux articles des 24 novembre et 24 décembre 2021 relatifs à une pénurie de médicaments en Tunisie. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le premier juge qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que si M. A produit de nombreuses pièces médicales de nature à établir qu'il a été hospitalisé pour une crise de pancréatite aigüe et qu'il souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension ainsi que de douleurs neuropathiques et qu'une absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les articles de presses produits qui relatent une pénurie de médicaments en Tunisie ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait disposer d'un suivi et d'un traitement approprié dans ce pays. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par les motifs précédemment exposés. 4. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à se prévaloir nouvellement en appel de son insertion professionnelle en France, sans fournir aucune pièce à l'appui de ses allégations, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des dépens de l'instance laquelle n'en comporte au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02784_20230426
Données disponibles
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