CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02785_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme F A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 22 août 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a décidé de les transférer aux autorités maltaises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2204723, 2204724 du 19 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 enregistrée sous le n° 22BX02785, M. D, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 22 août 2022 le concernant ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la motivation de la décision de transfert est incomplète à défaut de prendre en compte sa situation, notamment les conditions de son séjour à Malte ainsi que ses motivations liées à son départ pour la France et à sa situation de vulnérabilité, ou encore le traitement des demandeurs d'asile à Malte, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'ils ont dû faire face à des conditions déplorables à leur arrivée à Malte où les réfugiés placés sous procédure " Dublin " sont considérés comme des prisonniers et confrontés à une absence de soins. II- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 22BX002786, Mme A, représentée par Me Trebesses, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02785 par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la préfète de la Gironde indique que l'arrêté en litige a été exécuté, le transfert aux autorités maltaises ayant été réalisé le 30 novembre 2022. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par deux décisions n° 2022/013802 et n° 2022/013799 en date du 10 novembre 2022, a admis respectivement M. D et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant ivoirien né en 1988 et son épouse, Mme A, ressortissante burkinabaise née en 1991, sont entrés en France en janvier 2022 et ont chacun présenté une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris le 17 mars 2022. Après consultation de la base de données Eurodac, l'administration a constaté que les empreintes digitales des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités maltaises en 2019 pour l'un et en 2020 pour l'autre à l'occasion de leur dépôt respectif d'une demande d'asile dans ce pays. Après avoir saisi le 26 avril 2022 les autorités maltaises d'une demande de reprise en charge des intéressés et obtenu l'accord explicite de ces autorités le 29 avril 2022, la préfète de la Gironde, par deux arrêtés du 22 août 2022, a prononcé le transfert de M. D et de Mme A aux autorités maltaises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02785 et 22BX02786 concernent un couple de ressortissants étrangers et amènent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. D et Mme A se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Ils n'apportent ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. D et de Mme A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme F A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023 Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02785, 22BX02786
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02785_20230426
Données disponibles
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