CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02795_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande en date du 6 juillet 2021 tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et d'autre part, la décision du 8 juin 2022 par laquelle la même autorité a explicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2200023, 2200851 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes regardées comme dirigées contre la décision explicite du 8 juin 2022 du préfet de l'Indre. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les " entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Elle soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux, titulaire d'une carte de résident, vit depuis 2009 en France où réside également toute sa famille, que leurs deux enfants sont nés en France et qu'elle est enceinte d'un troisième enfant. Par une décision n° 2022/016069 du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1991, est entrée en France le 24 janvier 2020 en compagnie de son époux. Elle a sollicité, le 6 juillet 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite née du silence gardé sur cette demande, le préfet de l'Indre a refusé d'y faire droit. Par une décision du 8 juin 2022, cette même autorité a explicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C et a assorti sa décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions implicite et explicite de rejet regardées comme dirigées contre la décision explicite du 8 juin 2022 du préfet de l'Indre. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel elle fait nouvellement valoir qu'elle est enceinte de son troisième enfant. Cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision en litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02795_20230426
Données disponibles
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