CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02797_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n°s 2201417 et 2201419 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de la Corrèze en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît les garanties prévues par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles prévues par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le centre de détention où il purgeait une peine d'emprisonnement, qui a conservé la copie de la décision attaquée, était fermé le week-end du 1er et 2 octobre 2022, et qu'il n'a pu de ce fait avoir accès à l'intégralité des éléments de fait et de droit nécessaires à la préparation d'une défense opportune ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a de fortes attaches familiales en France où vit notamment son fils âgé de 16 ans qui a acquis la nationalité française et alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qu'elle les priverait d'une relation pendant trois ans. Par une décision n° 2022/015634 en date du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1972, déclare être entré pour la première fois en France en 2006 et y avoir vécu la majeure partie de sa vie. Alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Uzerche, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 30 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 4 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens qu'il reprend en appel tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît les garanties prévues par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. B fait valoir que la fermeture, le week-end du 1er et 2 octobre 2022, du greffe du centre de détention où il purgeait une peine d'emprisonnement, l'a empêché d'avoir accès à l'intégralité des éléments de fait et de droit contenus dans la décision attaquée, dont ce greffe avait conservé la copie, et ainsi de communiquer ces éléments à son conseil en vue de préparer sa défense pour l'audience du 4 octobre 2022. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté en litige le vendredi 30 septembre 2022 à 14h30 en présence d'un interprète en langue albanaise. D'autre part, ainsi que l'a relevé le premier juge, la circonstance qu'il invoque n'a pas privé M. B de la possibilité de se faire assister d'un avocat et n'a pas eu davantage pour effet de rendre irrecevable sa demande de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'une part, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En se bornant à produire en appel une lettre de son fils du 11 octobre 2022 faisant état de manière peu circonstanciée d'un lien entre eux, au demeurant postérieure à la décision attaquée, et quelques photos d'eux, M. B ne remet pas en cause l'appréciation du magistrat désigné qui a notamment à juste titre estimé que l'intéressé ne justifie pas avoir maintenu une relation avec son fils de 16 ans ni contribuer à son entretien et son éducation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02797_20230504
Données disponibles
- Texte intégral