CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02801_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203491 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 2 novembre 2022 et 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède des attaches en France où vit notamment sa compagne et qu'il a fait preuve d'une volonté réelle d'intégration ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par une décision n° 2022/015589 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1974, déclare être entré sur le territoire français le 12 avril 2021. Le 23 avril suivant, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision du 22 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision. M. B a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens qu'il reprend en appel tirés de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, M. B persiste à faire valoir qu'il dispose d'attaches familiales réelles sur le territoire français où il a par ailleurs suivi une formation du 7 au 11 février 2022 et s'investit dans ses recherches d'emploi. La production en appel d'un récépissé du 18 octobre 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, ainsi d'ailleurs qu'au jugement attaqué, prouvant l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité avec sa compagne compatriote en situation régulière en France, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre, d'une part, qu'il n'établissait pas être pacsé à la date de l'arrêté attaqué et que les pièces fournies ne permettaient pas d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de cette relation, et d'autre part, que le fait qu'il se soit engagé dans une association, qu'il ait suivi une formation de six jours sur le numérique et qu'il produise une attestation de recherche d'emploi par la maison de l'emploi ne suffisait pas à établir une intégration durable et intense en France. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En troisième lieu, si en soutenant qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. B a entendu soulever en appel, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, en se bornant à produire un rapport du conseil national des droits de l'homme sur les violences commises en 2020 en Côte d'Ivoire, l'actualité et la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays. Le moyen doit par conséquent être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02801_20230504
Données disponibles
- Texte intégral