CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02808_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202528 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Berrada, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé en ce que notamment il ne tient pas compte des preuves produites démontrant l'intensité de ses liens avec sa fille et sa compagne ; - il méconnaît l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en ce qu'il porte atteinte au principe de la présomption d'innocence en se fondant sur des faits pour lesquels il n'a pas été condamné et pour lesquels il a depuis lors été partiellement relaxé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/000652 du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1993, est entré irrégulièrement en France en février 2018 selon ses déclarations. En décembre 2021, il a demandé à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin selon l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée sur deux motifs tirés, pour l'un, de ce que l'intéressé n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et, pour l'autre, de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 5. D'une part, ainsi que l'a relevé le tribunal, s'il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence de faits de violence sur conjoint qui ont donné lieu à des poursuites pénales, il a été fait interdiction à M. A de paraître au domicile du couple ou aux abords immédiats de celui-ci jusqu'au 16 juin 2022, date de sa comparution devant le tribunal correctionnel, l'intéressé n'était pas condamné pour les faits reprochés à la date de la décision attaquée. D'autre part, pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. A, qui avait seulement produit en première instance une attestation peu circonstanciée établie par sa compagne et des factures d'achats en supermarché, produit nouvellement en appel des photos de famille, quelques factures d'achats, une lettre du 7 octobre 2022 de la directrice " petite enfance et familles " de la mairie de Bordeaux attestant que l'enfant du couple est accueilli depuis le 29 août 2022 chez son assistante maternelle et que ses parents effectuent les accompagnements de début et de fin d'accueil ainsi qu'une nouvelle attestation du 28 octobre 2022 de sa compagne exposant la nécessité de sa présence à ses côtés. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas suffisants pour justifier la contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que, en l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut pour la première fois en appel de la présence de deux frères en France et fait état de liens affectifs solides entre lui, sa compagne et leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il lui était interdit d'approcher le domicile de l'enfant et de sa mère à la suite de faits de violences sur conjoint pénalement poursuivis, et ne démontrait pas l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire. S'il produit en appel une attestation de son frère Chaouki A du 31 octobre 2022 et la promesse de contrat de travail établie par l'entreprise gérée par son frère Iskander A le 14 octobre 2022, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté attaqué, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'intensité de ses liens avec ses frères ni une insertion particulière dans la société française. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. En troisième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02808_20230504
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