CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02809_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions préjudicielles et dans l'attente de surseoir à statuer, et à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités danoises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201437 du 21 octobre 2022 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Gaffet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de surseoir à statuer et de transmettre plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde indique que la procédure Dublin a été clôturée, M. A B étant reparti en Syrie depuis le mois de décembre 2022.
Par une lettre enregistrée le 4 mai 2023 répondant à une demande de la cour, l'avocat de M. A B déclare que son client maintient sa requête.
Par décision no 2022/015598 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022,
Mme E D en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A B, ressortissant syrien né en 1998, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations et a déposé le 11 juillet 2022 une demande d'asile auprès de la préfète de la Gironde. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A B avaient été relevées le 20 septembre 2014 par les autorités danoises à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Après avoir saisi le 18 juillet 2022 lesdites autorités d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A B et obtenu leur accord explicite le 30 juillet 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 4 octobre 2022, a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités danoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A B relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. A B aux autorités danoises est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 30 juillet 2022 des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, sollicitée par l'administration le
18 juillet 2022, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du
26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. A B, du recours qu'il a présenté contre cet arrêté sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète de la Gironde le 21 octobre 2022 du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde, en réponse au courrier du 3 mai 2023 du greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, a indiqué que la procédure Dublin avait été clôturée, M. A B étant reparti en Syrie depuis le mois de décembre 2022. Dans ces conditions, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. A B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Les conclusions tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2023.
E D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22BX02809_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel