CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02817_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201934 du 11 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 2 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a manqué à son obligation de motivation et d'examen approfondi de sa situation en se bornant à reprendre les éléments produits en défense par l'administration. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - cette décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir tel que garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée. Par une décision n° 2022/012836 du 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en juillet 1988, est entré en France le 14 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il a obtenu, par la suite, un titre de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2018 dont le renouvellement a été refusé par un arrêté de la préfète de la Gironde du 14 septembre 2020 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Par un nouvel arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 11 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 2 août 2022. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. 4. Le tribunal a répondu, de manière suffisamment circonstanciée au regard de l'argumentation dont il était saisi, aux moyens soulevés en première instance par M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur la légalité des arrêtés contestés : 5. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite en première instance à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime ainsi qu'au préfet de la Charente. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02817_20230511
Données disponibles
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