CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02818_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures en vue de prévenir des actes de harcèlement moral de la part des personnels du tribunal administratif et de suspendre à titre conservatoire tous les fonctionnaires pour lesquels il existe des éléments suffisamment probants de faute grave. Par une ordonnance n° 2200199 du 18 février 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B conteste en appel l'ordonnance du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R.351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. La lettre du 7 septembre 2022 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2200199 mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours. Par suite, nonobstant les dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, il y a lieu pour la cour de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux le 22 novembre 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02818_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX02818_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel