CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02833_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux soit de faire expertiser son état de santé, soit d'homologuer les expertises réalisées à son initiative, dans le cadre de demandes de pensions militaires d'invalidité non traitées par l'administration. Par une ordonnance n° 2101405 du 12 septembre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance, de faire droit à sa demande en incluant l'expertise réalisée le 4 juillet 2019 par le docteur C, et, s'il y a lieu, de faire droit à l'imputabilité au service de l'ensemble des infirmités citées dans sa requête. Il soutient que : - le silence gardé durant par l'administration durant quatre mois vaut décision implicite de rejet, de sorte que son action en justice était recevable sans condition de délai ; - sa demande d'expertise du 24 novembre 2010 constitue une preuve parmi les multiples demandes présentées depuis plus de vingt ans et demeurées sans réponse ; - l'expertise réalisée le 4 juillet 2019 par le docteur C, expert mandaté par l'administration, constitue une autre preuve d'absence de réponse par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise, ou à titre subsidiaire d'homologation d'expertises qu'il soutient avoir fait réaliser dans le cadre de demandes de pensions militaires d'invalidité non traitées par l'administration. Le ministre des armées a justifié avoir pris en compte certaines des demandes invoquées, et a fait valoir que les autres n'avaient pas été retrouvées au dossier de l'intéressé. M. A relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté sa requête aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une décision administrative lui faisant grief, et qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont la demande ne relevait pas, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonction à l'administration, ni de faire œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. M. A se borne à réaffirmer que le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet, à se prévaloir de multiples demandes présentées depuis plus de vingt ans et demeurées sans réponse, et à produire à nouveau une volumineuse documentation. Celle-ci est inexploitable par le juge d'appel comme par le juge de première instance, en l'absence d'éléments précis permettant d'identifier des demandes effectivement reçues par l'administration auxquelles il n'aurait pas été fait droit, alors au demeurant que M. A est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % pour de multiples infirmités, et a également fait l'objet de nombreuses décisions expresses de rejet. Ainsi, M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de mettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02833_20221123
TA774 novembre 2025
DTA_2101405_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX02833_20221123
Données disponibles
- Texte intégral