CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02842_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2100456 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Divialle-Gelas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est en effet arrivé en Guadeloupe avec sa famille en 2001 alors qu'il avait 9 ans ; il y a été scolarisé et y a travaillé ; sa mère est en situation régulière ; il a été incarcéré entre 2012 et 2015 pour trafic de stupéfiant mais n'avait jamais été condamné auparavant ; les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre le 1er octobre 2010 et le 23 mars 2012 ce qui démontre sa présence en France à cette période ; à sa sortie de prison, il a entamé sa réinsertion ; il a donné satisfaction dans son travail ; il est en couple et a trois enfants qui sont scolarisés ; un quatrième enfant est né en 2021 ; il pourvoit aux besoins de sa famille et il s'occupe de ses enfants ; il n'a aucune famille en Dominique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/12502 du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant dominiquais né le 23 février 1991 déclare être entré sur le territoire français en 2001 alors qu'il était âgé de 9 ans. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 11 avril 2016, puis sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code le 3 octobre 2017. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il fait appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire en 1991, âgé de 9 ans, accompagné de sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de ses frères et sœurs, l'ancienneté de son séjour, comme l'a retenu le tribunal, est liée au fait que M. A n'a pas exécuté la condamnation d'interdiction de territoire prononcée à son encontre par le juge pénal, complémentaire à sa condamnation à trois ans d'incarcération entre 2012 et 2015 pour trafic de stupéfiant. Par ailleurs, si M. A soutient avoir construit l'essentiel de ses attaches en France et résider auprès de sa mère, de sa compagne, ressortissante de la République Dominicaine titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au mois d'octobre 2021, et de leurs trois enfants, aux besoins desquels il subvient par des virements bancaires réguliers depuis 2018, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, que l'intéressé a de nouveau été condamné à six mois d'emprisonnement pour violences sur sa compagne le 5 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre et que l'intéressé n'a reconnu qu'un seul de ses enfants trois ans après sa naissance. En outre, la continuité de la communauté de vie de la famille ne ressort pas des pièces du dossier et, en tout état de cause, doit être regardée comme récente, dès lors qu'elle ne ressort que du certificat de scolarité de son fils de l'année 2020/2021 qui mentionne la même adresse que celle de son père, ainsi que l'a retenu le tribunal. Enfin, bien que M. A bénéficie d'un contrat de travail dans une entreprise d'hôtellerie depuis 2018 et se soit inscrit dans des parcours de formation depuis la sortie de sa première incarcération, les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet ne caractérisent pas une insertion de sa part dans la société française. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. A n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, l'arrêté litigieux n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions en injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux le 14 décembre 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX0284Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02842_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX02842_20221214
Données disponibles
- Texte intégral