CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02852_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2022 par lesquels la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement no 22002258 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2022 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2022 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors que la secrétaire générale de la préfecture disposait d'une délégation de signature extrêmement large ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de renvoi et celle l'assignant à résidence ne sont pas suffisamment motivées, en l'absence de prise en compte d'éléments de sa situation personnelle, notamment de sa vie commune avec une ressortissante française, et en ce que seul l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est visé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public et qu'il cherche à s'intégrer en France, notamment par le travail en suivant une formation en langue française, et qu'il est en couple depuis 2021 avec sa partenaire de PACS de nationalité française ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule circonstance qu'il serait en situation irrégulière ne peut suffire à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire alors par ailleurs qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la préfète n'a pas motivé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire en tenant compte de chacun des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/016050 en date du 21 décembre 2022, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant marocain né en 2000, est entré pour la dernière fois en France selon ses dires en septembre 2020. A la suite de son interpellation, le 16 septembre 2022, et de la vérification de son droit au séjour, la préfète de la Vienne, par deux arrêtés du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. M. B relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 21 décembre 2022 l'aide juridictionnelle totale à M. B, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme D A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette délégation est suffisamment précise et permettait à sa bénéficiaire de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. B réitère en appel, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en produisant de nouvelles pièces attestant notamment de sa présence en France durant le dernier trimestre 2020 et en persistant à se prévaloir de l'existence d'une relation stable et durable avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2021. Toutefois, alors qu'aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé qu'il ne démontrait pas avoir développé des liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que sa famille réside dans son pays d'origine, la relation sentimentale dont il se prévaut était récente à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 6. En troisième lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués devant le tribunal, visés ci-dessus, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02852_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel