CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02856_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2201473 du 22 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. D, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation consentie à la secrétaire générale de la préfecture est trop générale et imprécise ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'est pas suffisamment motivé en l'absence de prise en compte d'éléments de sa situation personnelle, notamment son état de santé, et de la seule mention sans autre explication de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit que le défaut de traitement de ses pathologies, notamment son état anxio-dépressif majeur, entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le médicament à base d'hydroxyzine qui lui est prescrit n'étant pas disponible en Guinée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est privé de la possibilité de bénéficier de traitements indispensables à son état de santé pour lequel il est suivi en France ; - le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant dès lors que le problème de surdité dont il est atteint nécessite la prise de plusieurs rendez-vous en vue de la pose d'appareils ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/012265 en date du 13 octobre 2022, a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 21 décembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. D, ressortissant guinéen né en 1985, est entré en France selon ses dires en janvier 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2021. La préfète de la Vienne, par un arrêté du 31 mai 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. D reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est trop large et ne permet pas de s'assurer que Mme C A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette délégation est suffisamment précise et permettait à sa bénéficiaire de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant de nouvelles pièces, dont certaines émaneraient du ministère de la santé et de l'hygiène publique de Guinée, démontrant selon lui que l'anxiolytique qui lui est prescrit en France n'est pas disponible en Guinée. A supposer même que tel soit le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. D, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02856_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel