CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02861_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2201225 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire ; 4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que la préfète aurait dû faire application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence en France depuis quatre ans et de ses efforts d'intégration et du fait que son épouse réside également sur le territoire où elle travaille en tant qu'aide à domicile. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2022/016764 du 12 janvier 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant arménien né en 1958, est entré pour la dernière fois en France en 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, alors que M. B est entré pour la dernière fois en France en 2021 pour y solliciter l'asile, il ne justifie d'aucun lien particulier ni d'aucune insertion sociale sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et du fait qu'elle y travaille, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, M. B soulève le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit les contrats de travail et des bulletins de salaire de son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a sollicité son admission au séjour en France qu'au seul titre de l'asile. Ainsi, la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Au demeurant, la présence de son épouse sur le territoire français ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02861_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel