CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02862_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2201771 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Campana, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - le directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière de la préfète pour signer l'arrêté en litige ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour procède d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études qu'il souhaite poursuivre en France dès lors que son seul changement d'orientation au cours de la première année de licence, d'ailleurs prévu par la réglementation en vigueur, ne saurait être regardé comme un échec, et que les difficultés psychologiques qu'il a rencontrées, attestées par un psychologue, peuvent expliquer l'absence de diplômes, tandis qu'il vient de valider sa deuxième année de licence ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2022/010754 du 15 septembre 2022, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er janvier 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant sénégalais né en 1994, est entré en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en tant qu'étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 4 novembre 2021. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fxé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-028 du même jour, librement consultable, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient en appel qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des stipulations de la convention franco-sénégalaise qui ont été substituées par les premiers juges aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiant le 4 septembre 2017 afin de préparer en France une licence de philosophie. Il en ressort également que l'intéressé a été ajourné au terme de l'année universitaire 2017-2018 et a changé d'orientation, s'inscrivant en première année de licence " AES " pour l'année universitaire 2018-2019. S'il a validé sa première année et s'est inscrit en deuxième année, il a ensuite été ajourné au terme des deux années universitaires suivantes, avec des moyennes générales de 8,93/20 en 2018-2020 et de 8,15/20 en 2020-2021. M. B explique ses échecs successifs par son état de santé fragile caractérisé par une dépression sévère laquelle a été aggravée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et à l'isolement qui s'en est suivi. En se bornant à produire en appel une attestation non datée d'une psychologue relevant l'existence d'une " fragilité psychologique ", il n'établit toutefois pas l'influence de ses problèmes de santé sur le déroulé de ses études. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait validé, postérieurement à la décision attaquée, sa deuxième année de licence, n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de sérieux caractérisant ses dernières années d'études à la date de ladite décision. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, l'autre moyen visé ci-dessus déjà invoqué devant le tribunal auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02862_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel