CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02867_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201841 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Guillard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner la désignation d'un médecin expert chargé de se prononcer sur les risques d'une rupture de son traitement médical ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de comprendre si le préfet a tenu compte de l'avis des médecins de l'OFII et de la spécificité de ses pathologies ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique lourde pour laquelle elle bénéficie en France d'un traitement et d'un programme de soins auxquels elle n'aura pas accès en Angola ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus aucune famille en Angola, que toute sa famille vit avec elle sur le territoire national où ses enfants sont scolarisés et ont développé un tissu social important. Par une décision n° 2022/016681 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante angolaise née en 1975, est entrée en France le 29 janvier 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de quatre de leurs enfants mineurs. Le 15 février 2018, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 19 octobre 2020 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la décision a été confirmée le 19 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 28 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en invoquant son caractère stéréotypé qui ne permettrait notamment pas de comprendre si l'autorité préfectorale a tenu compte de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la spécificité de ses pathologies. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'arrêté en litige indique la teneur de l'avis rendu le 30 juin 2021 par le collège de médecins de l'OFII relatif à son état de santé lequel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il en conclut qu'après un examen approfondi de la situation de Mme C aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen. 4. En deuxième lieu, Mme C reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que le viol dont elle a été victime dans son pays d'origine a eu pour conséquence un rejet de sa famille et le développement d'une pathologie psychiatrique de type schizophrénie qui l'a conduite à attenter à ses jours, et que l'arrêt de son traitement l'expose à renouveler ses actes auto-agressifs. Elle ne produit toutefois aucun nouvel élément permettant de remettre en cause la réponse pertinente des premiers juges qui ont relevé que les ordonnances médicales, les justificatifs de prises de rendez-vous de suivi au centre médico-psychologique ainsi que l'ordonnance du tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 14 août 2018 tendant à la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète ne permettent pas de justifier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'une interruption de son traitement aurait sur son état de santé et donc de remettre en cause l'appréciation du préfet au vu notamment de l'avis du collège de médecins . Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un expert médical, il y a lieu d'écarter le moyen. 5. En troisième lieu, Mme C, en reprenant dans des termes identiques son autre moyen invoqué en première instance et visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02867_20230504
Données disponibles
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