CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02869_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201474 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ekoue, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction du dossier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.423-1, L.423-2, L.436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie familiale et de sa volonté d'insertion et d'intégration dans la société française ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales. Par une décision n° 2022/016674 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Après s'être marié le 12 décembre 2020 avec une ressortissante française, il a sollicité le 9 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/016674 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 436-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le fait que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, n'était ainsi pas titulaire d'un visa long séjour. Si M. A B ne conteste pas qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français, il persiste à soutenir en appel que le défaut d'entrée régulière sur le territoire français est susceptible, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 436-4, d'être " purgé " par le paiement des frais de visa de régularisation. Toutefois, en se bornant à soutenir en appel qu'il a exprimé à la préfecture de la Vienne le souhait de régler ces frais, il n'établit pas avoir procédé à un tel règlement ni avoir disposé d'un tel visa de régularisation. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet s'est fondé sur l'absence d'entrée régulière de M. B sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. 6. En second lieu, M. A B, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02869_20230504
Données disponibles
- Texte intégral