CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02880_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200695 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Hay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie vivre depuis au moins janvier 2020 avec Mme C, avec laquelle il était pacsé depuis plus d'un an à la date de l'arrêté en litige, qu'il a eu un enfant en novembre 2021, qu'il contribue à son entretien et à son éducation, qu'il ne peut s'insérer professionnellement en l'absence de titre de séjour, et qu'il est très bien intégré socialement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision n° 2022/012317 du 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant comorien, est entré en France le 7 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 2 septembre 2020, il s'est pacsé avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et il a, le 20 mai 2021, sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Si au soutien de son moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il reprend en appel, M. B fait nouvellement valoir, pour contester le jugement selon lequel il ne justifie d'aucune ressource propre, que sa compagne travaille comme " opérateur de conditionnement sous film " via Adecco et que ses revenus sont des revenus communs du couple dès lors qu'ils sont pacsés, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Dès lors, M. B n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par les premiers juges au moyen invoqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance, visés ci-dessus, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02880_20230522
Données disponibles
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