CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02881_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101441 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Tacita, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte à fixer dans son principe et son montant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 9 juillet 2020 avec laquelle il vit en concubinage depuis 2018 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé est très fragile et nécessite une prise en charge médicale régulière ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé compte tenu de l'insécurité sociale et de l'instabilité politique en Haïti. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant haïtien né en 1972, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 24 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 23 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. M. B invoque nouvellement en appel la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 ci-dessus rappelées en soutenant que le préfet n'a pas pris en compte la fragilité de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale régulière. Il fait à cet égard valoir qu'il souffre de drépanocytose et est atteint d'une hernie discale, qu'il a été reconnu en tant que personne handicapée avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'il s'inquiète de la disponibilité des médicaments dans son pays d'origine en cas de crise. Toutefois, les éléments médicaux qu'il produit, notamment le certificat médical du 6 mars 2020 d'un omnipraticien indiquant qu'il présente un syndrome anxio-dépressif, des lombosciatiques à bascules invalidantes entrainant un handicap fonctionnel important nécessitant la prise d'un traitement médical et un suivi pluridisciplinaire régulier, le certificat médical du 19 juillet 2019 d'un spécialiste en médecine générale, les résultats d'une analyse sanguine du 16 avril 2019 ainsi qu'un compte rendu d'examen IRM du rachis dorso lombaire établi le 15 mars 2019, ne permettent pas de contredire l'avis du 15 juin 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel s'est notamment fondé le préfet pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, et au terme duquel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut par conséquent qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B invoque nouvellement en appel la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient que l'offre de soins est très précaire en Haïti où son renvoi le met en situation de grave péril en le privant de tout traitement contre la drépanocytose et son hernie discale et invoque par ailleurs l'insécurité sociale et l'instabilité politique de ce pays. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi exposerait le requérant à des risques de traitements inhumains ou dégradants à raison de son état de santé, ni qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de 1'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02881_20230511
Données disponibles
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