CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02915_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Estival a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés des exercices 2014 et 2015 mis à la charge de la SARL Galilée-Windsor pour un montant total de 404 518 euros en droits et 13 415 euros de pénalités. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, l'EURL Estival, représentée par le cabinet Tax Team et conseils, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujetti en tant société mère au titre du groupe d'intégration fiscale qu'elle forme avec la société Galilée-Windsor au titre des années 2014 et 2015 relatifs à la provision pour dépréciation du fonds de commerce de la société Galilée-Windsor soit la somme de 172 000 euros ; 2°) de suspendre les effets du jugement n° 2000519 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il concerne ces mêmes sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu du jugement du tribunal administratif de Pau, elle reste redevable de la somme totale de 417 934 euros, au titre des années 2014 et 2015, qu'elle conteste pour les suppléments d'impôts sur les sociétés liés à la réintégration de la dotation sur 2015 de la provision pour dépréciation du fonds de commerce ; compte tenu du secteur d'activité d'hôtellerie-restauration du groupe et du contexte actuel, elle se trouve dans une situation financière tendue et le paiement de ces sommes la placerait dans une situation telle qu'une procédure collective devrait nécessairement être envisagée, d'autant qu'elle doit faire face au remboursement du prêt garanti par l'Etat consenti lors de l'épidémie de Covid ; la restructuration d'un tel prêt conduirait à une précarisation supplémentaire de sa situation ; la saison hivernale constitue la période creuse de son activité en raison de la fermeture annuelle des établissements ne générant pas de recettes ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne la provision pour dépréciation dotée par la société Galilée-Windsor au titre de chacun des exercices redressés par l'administration fiscale, soit 2014 et 2015, et dont la déductibilité fiscale est contestée seulement sur 2015 ; elle a doté une provision pour dépréciation de son fonds de commerce de 500 000 euros au titre de l'exercice 2015 en raison d'une inondation des parties basses de l'hôtel ayant entrainé un arrêt d'activité en 2013 ; la même provision basée sur les mêmes éléments a été dotée en 2013, reprise et redotée en 2014 puis en 2015 et cette provision a pour origine l'exercice 2013 mais l'administration a choisi de ne contester que la dotation 2015 faisant par erreur abstraction des dotations et reprises des exercices antérieurs ; le tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer le mécanisme des corrections symétriques au motif que les provisions sont indépendantes alors que ce mécanisme impose que lorsqu'une provision ne satisfait pas dès l'origine aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale doit être corrigée dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée sauf si cet exercice est prescrit, c'est-à-dire en l'espèce le bilan de clôture de l'exercice 2014 et donc le bilan d'ouverture de 2015 ; au regard de cette règle, il n'est pas possible pour l'administration de limiter les corrections fiscales apportées à une partie seulement des écritures du contribuable alors que la même erreur fiscale se retrouve dans d'autres exercices ; le tribunal a pourtant constaté que les provisions dotées puis reprises en 2013, 2014 et 2015 se rapportaient au même objet et avaient les mêmes caractéristiques ; une telle dissociation artificielle des écritures comptables et des provisions qu'elles concernent permet à l'administration de choisir l'exercice au cours duquel elle souhaite redresser le contribuable sans tenir compte de l'exercice de rattachement de l'erreur fiscale invoquée ; malgré le principe d'égalité devant les charges publiques cela conduit à traiter différemment deux contribuables selon qu'ils ont maintenu cette provision au bilan pendant 3 ans ou qu'ils ont choisi de la reprendre et de la redoter tous les ans ; le tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer le mécanisme de la compensation au titre de l'exercice 2015, entre la non-imposition de la reprise de provision dotée en 2014 et la non-déductibilité de la dotation de la provision dotée en 2015 dès lors que la provision 2014 ayant été dotée dans les mêmes conditions que la provision 2015, celle-ci n'aurait pas dû être déductible du résultat fiscal 2014 et il en résulte que la correction de cette erreur a pour conséquence que la reprise de provision 2014 au titre de l'exercice 2015 n'est pas imposable ; l'effet fiscal de cette correction d'erreur aurait donc dû toucher l'exercice 2014 et non uniquement l'exercice 2015 ; la reprise d'une provision non déductible dotée au cours d'un exercice non prescrit ne peut qu'être non imposable ; les conditions d'application du mécanisme de la compensation sont donc remplies puisque sa demande concerne la reprise en 2015 de la provision dotée en 2014 qui doit se compenser avec le redressement notifié et maintenu au titre de la provision dotée en 2015 et aucune imposition supplémentaire n'aurait dû pouvoir être établie au titre de l'exercice 2015 ; dès lors que la provision de 2014 a été comptabilisée pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que celle de 2015, la provision dotée en 2014 doit être considérée comme n'étant pas fiscalement déductible ; lorsqu'une entreprise retient de bonne foi une solution qui n'est pas conforme à la loi au titre d'un exercice soumis au droit de vérification de l'administration elle peut rectifier son erreur, par voie de réclamation ou par voie de compensation avec des redressements opérés par l'administration au titre de la période concernée ; sa bonne foi n'ayant jamais été remise en question et l'exercice 2014 ayant été vérifié par l'administration, il s'agit bien d'une erreur qu'elle a commise dont elle pouvait demander la correction contrairement à ce que l'administration a estimé ; cette correction n'a aucun effet sur le résultat imposable 2014 puisque prescrit, l'administration ne s'étant pas prévalue sciemment de son droit de reprise pendant le délai de reprise, mais a pour conséquence que sa dette correspondant à la provision au 31 décembre 2014 est inexistante fiscalement et donc au 1er janvier 2015 ; elle est fondée à demander la correction de la provision 2014 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration retenant cette position dans sa doctrine (BOI-BIC-BASE-40-10-20130513 §1,§20,§80 et 100) ; elle peut, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, demander la correction du bilan d'ouverture de l'exercice 2015 en l'absence de redressement au titre de la dotation à cette même provision au cours de l'exercice 2014 par l'administration, dès lors que la solution du tribunal permettrait au service de choisir les conséquences qu'il souhaite donner à une même situation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir apprécié dans son ensemble et d'avoir ainsi pénalisé le contribuable ; le résultat de l'exercice 2014 a été vérifié par le service et rectifié sur d'autres points de droit et il aurait dû rectifier la provision dans cet exercice ; la correction du bilan d'ouverture d'un exercice non prescrit peut être demandée par le contribuable dans le cadre d'un contrôle via la compensation indépendamment du point redressé par l'administration ; l'administration, qui est à l'origine de l'absence de correction de la provision sur 2014, ne peut se prévaloir de sa propre inaction sur cet exercice pour refuser de faire droit à la demande de compensation au titre de l'exercice 2015 ; ces moyens justifient la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge relatifs à la provision pour dépréciation du fonds de commerce soit 172 000 euros. Vu : - la requête au fond n° 22BX2892 de la société EURL Estival ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 13 octobre 2022 dont l'EURL Estival a fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Galilée-Windsor, société membre du groupe d'intégration fiscale dont la société mère est l'EURL Estival, au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 404 518 euros en droits et 13 415 euros de pénalités. Par la présente requête, l'EURL Estival demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et relatifs à la provision pour dépréciation du fonds de commerce de la société Galilée-Windsor soit la somme de 172 00 euros, ainsi que du jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il concerne cette même somme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 4. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par la société requérante à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. Par suite, et alors au demeurant que les pièces fournies par la société ne démontrent pas la situation d'urgence dans laquelle la placerait le recouvrement des impositions contestées à hauteur de la somme de 172 000 euros, la requête apparait manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Estival est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Estival. Copie sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22BX02915
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 novembre 2022
DTA_2000519_20221122CAA336 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02915_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX02915_20221206
Données disponibles
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