CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02917_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2205708 du 10 novembre 2022 notifié à l'administration le
14 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d'appel :
I - Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 22BX02917,
M. A, représenté par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le délai prévu à l'article 29 du règlement Dublin pour l'exécution du transfert ayant expiré, la France est responsable du traitement de la demande d'asile de M. A qui a été convoqué pour la requalification de sa demande d'asile.
II - Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 22BX02918,
M. A, représenté par Me Trebesses, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du
19 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les articles 4 et 5 du règlement CE 604/213/UE du 26 juin 2013 ont été méconnus.
Par deux décisions nos 2023/000663 et 2023/02348 du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022,
Mme C B en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1991, est entré en France en
juin 2022 et a déposé le 13 juillet 2022 une demande d'asile auprès du préfet du Val-de-Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de
M. A avaient été relevées le 6 juin 2022 par les autorités autrichiennes à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Après avoir saisi le
2 septembre 2022 lesdites autorités d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A et obtenu leur accord explicite le 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 19 octobre 2022, a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 10 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. M. A doit être regardé comme demandant à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 22BX02918, d'annuler ce jugement dont il sollicite par ailleurs le sursis à exécution dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 22BX02917.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22BX02917 et 22BX02918 concernent la même personne et amènent à juger des mêmes questions sur la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du
16 mars 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 13 septembre 2022 des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, sollicitée par l'administration le 2 septembre 2022, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du
26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. A, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète de la Gironde le 14 novembre 2022 du jugement rendu le 10 novembre précédent par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. La préfète de la Gironde, en réponse au courrier du 3 mai 2023 du greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, a indiqué que l'arrêté n'ayant pu être exécuté dans le délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la France est devenue le 14 mai 2023 responsable du traitement de la demande d'asile de M. A qui a été convoqué pour la requalification de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
7. La cour statuant au fond par la présente ordonnance sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 10 novembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire non plus que sur celles de la requête n° 22BX02918 et sur celles de la requête n° 22BX02917.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2023.
C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance., 22BX02918Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02917_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2023
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ORCA_22BX02917_20230614
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