CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02920_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 mars 2020 du proviseur du Lycée Pierre Mendes France de Vic en Bigorre prononçant à son encontre la sanction du licenciement et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000937 du 20 juillet 2022 le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du proviseur du Lycée Pierre Mendes France et a prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de réintégrer M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conteste en appel ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 () " et aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au recteur de l'académie de Toulouse qui en a accusé réception le 20 juillet 2022. La requête d'appel du ministre n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 novembre 2022. Par suite, cette requête a été présentée tardivement et est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Bordeaux le 19 décembre 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 juillet 2022
DTA_2000937_20220720CAA3319 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02920_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX02920_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel