CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02931_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102851 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de ladite notification et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il justifie de son insertion professionnelle, qu'il entretient une relation de concubinage avec une compatriote depuis six ans, que ses trois enfants sont nés en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa durée disproportionnée. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/012270 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 22 juin 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 septembre 2016. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 avril 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 27 août 2019. Le 22 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Pau, le préfet a pris un nouvel arrêté le 1er octobre 2021 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX02931_20230601
Données disponibles
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