CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02944_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par des jugements n°s 2201612 et 2201613 du 11 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22BX02944, M. E, représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2022 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Charente le concernant ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de quitter la Géorgie à la suite d'une agression et de menaces dont ils ont été victimes du fait de son implication politique en faveur du parti d'opposition, que sa cellule familiale n'est pas en mesure de se reconstituer dans ce pays et qu'ils font preuve d'une intégration parfaitement réussie en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu des menaces dont leurs enfants ont été témoins et victimes et de la tentative d'enlèvement de leur fille. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Géorgie du fait des menaces et violences subis du fait de son engagement politique. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments suffisamment probants de nature à faire naître un doute sérieux qui justifie son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/012570 du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22BX02945, Mme C, représentée par Me Marques-Melchy, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02944, par les mêmes moyens. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/012571 du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 9 octobre 2021, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux filles mineures. Le 4 novembre 2021, ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 5 avril 2022 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 17 juin 2022, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E et Mme C relèvent appel des jugements du 11 août 2022 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX02944 et 22BX02945 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. E et Mme C reprennent leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en faisant particulièrement valoir que leur famille fait preuve d'une intégration parfaitement réussie en France où le requérant donne des cours de peinture au sein du CADA et a pu y exposer ses œuvres, et où la requérante a repris une activité de chorégraphe, qu'ils participent comme bénévoles à différentes activités de la commune ainsi qu'à des cours de français. Ils produisent à l'appui de ces moyens plusieurs attestations pour justifier leurs allégations notamment quant à la réussite scolaire de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur entrée en France est très récente, qu'ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle intense en France en dehors de la présence de leurs deux enfants mineurs même si la famille a su nouer des liens amicaux avec son entourage et montrer une réelle volonté d'intégration, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dès lors qu'ils font tous les deux l'objet de mesures d'éloignement identiques ni à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. S'ils font état de menaces pesant sur leurs filles dont l'une aurait été victime d'une tentative d'enlèvement, ils n'en justifient pas. Dès lors, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. E et Mme C, reprennent leurs moyens de première instance tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de ces moyens, ils produisent nouvellement en appel, pour justifier les risques qu'ils affirment encourir en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de l'engagement politique de M. E, une attestation traduite du Mouvement National Uni (MNU) ainsi que des éléments médicaux. Toutefois, ni l'attestation d'adhésion au MNU, peu détaillée et non circonstanciée sur l'implication active de M. E dans les campagnes électorales des élections législatives de 2016 et présidentielles de 2018, puis dans celles des élections législatives de 2020 et des élections locales de 2021, et les pressions politiques et menaces qui en découleraient, ni le certificat médical de l'Unité Médico Judiciaire établi le 23 décembre 2021, d'ailleurs produit devant le tribunal administratif et devant l'OFPRA qui a rejeté la demande d'asile des requérants, faisant seulement état de deux cicatrices pouvant être compatibles avec le récit de M. E, ni enfin le témoignage d'une professeure de leur fille B qui a recueilli le récit de Mme C, ne sont de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 6. En troisième et dernier lieu, M. E et Mme C reprennent en appel dans des termes similaires et sans critique utile des jugements leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus à l'appui desquels ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau et auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution des mesures d'éloignement : 7. M. E et Mme C demandent également à la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement contenues dans les arrêtés en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pas plus que devant le tribunal, ils n'apportent devant la cour d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02944, 22BX02945
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CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02944_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 24 mai 2023
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ORCA_22BX02944_20230524
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