CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02950_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n°s 2201610, 2201611 du 9 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22BX02950, Mme C, représentée par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Charente la concernant ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont été contraints de quitter la Géorgie dans un contexte de violences familiales de la part des parents de son époux et que la famille fait preuve d'une intégration parfaitement réussie en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Géorgie du fait des menaces et violences subies de la part de sa belle-famille. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments suffisamment probants de nature à faire naître un doute sérieux qui justifie son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/012783 du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22BX02951, M. C, représenté par Me Marques-Melchy, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02950, par les mêmes moyens. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/012780 du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 19 décembre 2021, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants. Le 4 février 2022, ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 mai 2022 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 17 juin 2022, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 9 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX02950 et 22BX02951 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, au soutien de leur moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils reprennent en appel, M. et Mme C font valoir que la famille fait preuve d'une intégration parfaitement réussie en France où ils ont tissé des liens personnels intenses et stables. S'ils produisent nouvellement quatre attestations de personnes rencontrées aux cours de français qu'ils suivent et lors d'activités bénévoles auxquelles ils participent, ces attestations, qui certes démontrent que la famille a su nouer des liens amicaux avec son entourage et montrer une réelle volonté d'intégration, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a relevé à juste titre qu'ils ne font état d'aucune attache familiale ou personnelle intense en France en dehors de la présence de leurs deux enfants mineurs et a estimé que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dès lors qu'ils font tous les deux l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et c'est sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Charente a pu les édicter. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen. 5. En second lieu, M. et Mme C reprennent dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution des mesures d'éloignement : 6. M. et Mme C demandent également à la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement contenues dans les arrêtés en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pas plus que devant le tribunal, ils n'apportent devant la cour d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02950, 22BX02951
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CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02950_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02950_20230524
Données disponibles
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