CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02962_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201172 du 27 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kanane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte en litige est incompétent à défaut d'une délégation régulière du préfet ; - la motivation de cet acte est insuffisante et ne concorde pas avec sa situation objective ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et leurs cinq enfants résident sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Gironde informe la cour du fait que l'arrêté en litige a été exécuté, M. A ayant été transféré en Allemagne le 17 novembre 2022. Par une décision n° 2022/011164 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". Aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code relatif au contentieux des décisions de transfert : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. () ". Enfin, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 2. M. A, ressortissant russe né le 23 octobre 1984, est entré en France en février 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne le 2 mars 2022. Après consultation de la base de données Eurodac, l'administration a constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient déjà été relevées à cinq reprises par les autorités allemandes, notamment en dernier lieu le 22 août 2018. Après avoir saisi, le 5 avril 2022, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, et recueilli leur accord explicite le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 26 avril 2022, a prononcé le transfert de M. A en Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile. Ce dernier relève appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 27 mai 2022 a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022, cette notification comportant la mention des voies et délais de recours. La demande d'aide juridictionnelle déposée le 22 juillet 2022 n'a pu interrompre le délai de recours qui était donc expiré lorsque la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2022. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02962_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel