CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02989_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la commune d'Arnac la Poste représentée par son maire, sollicite de la cour le réexamen du dossier du projet de parc éolien regroupant 6 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint Sulpice les Feuilles, autorisé par arrêté n° 094 de la préfète de la Haute-Vienne en date du 20 septembre 2022. Elle soutient que : - l'emplacement de trois éoliennes viendra compromettre la remise en service de captages d'eau actuellement en cours d'étude ; compte tenu des sécheresses successive le nord de la Haute-Vienne est en déficit d'approvisionnement en eau potable et les syndicats d'eau potable ont lancé une étude pour identifier quels captages du secteur pourraient être remis en service ; la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche a également fait réaliser une étude concluant à la nécessité de remettre en service des captages d'eau dont certains lui appartiennent et sont situés à Saint-Sulpice-les-Feuilles ; le projet du parc éolien compromet l'utilisation future de ces captages d'eau potable et l'alimentation en eau de la Benaize ; le commissaire-enquêteur a souligné cette problématique et la commission d'enquête a émis un avis défavorable au projet ; le conseil municipal d'Arnac la Poste a émis un avis défavorable au projet non en raison d'une opposition au développement de l'éolien mais en raison de la menace que constitue le parc éolien pour l'accès aux ressources d'eau potable qui constituent un bien commun essentiel ; il conviendrait de se rapprocher du syndicat d'eau potable et de la communauté de communes avant que le projet de parc soit définitivement validé en l'état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance : ()4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2022, la commune d'Arnac la Poste se borne à demander à la cour le réexamen du dossier du projet de parc éolien regroupant 6 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint Sulpice les Feuilles, autorisé par arrêté de la préfète de la Haute-Vienne en date du 20 septembre 2022, en précisant notamment qu'il " conviendrait de se rapprocher " du syndicat d'eau potable compétent et de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche avant que le " projet soit définitivement validé en l'état ". Ainsi, la requête de la commune d'Arnac la Poste ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision et la commune n'a pas avant l'expiration du délai de recours complété cette requête en énonçant de telles conclusions. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Arnac la Poste est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arnac la Poste. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX02989_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA