CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02995_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2200258 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que si l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la nécessité de disposer d'un visa de long séjour, cette exigence ne peut lui être opposée puisqu'elle implique un retour en Haïti, et l'expose ainsi à des dangers quotidiens et à une mise en péril de l'intégrité de son couple. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante haïtienne née le 3 novembre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 16 décembre 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2018. L'intéressée s'est toutefois maintenue en France et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Martinique a rejeté cette demande par une décision du 23 décembre 2021. Mme B relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen invoqué en première instance visé ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02995_20230522
TA10110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02995_20230522
Données disponibles
- Texte intégral