CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03029_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2201583 et 2201584 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de produire l'entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés en litige portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2016, qu'il a volonté de s'insérer puisqu'il a disposé d'une promesse d'embauche, que sa vie familiale se situe en France aux côtés de sa concubine, titulaire d'une carte de résident, qui va donner naissance à leur enfant, que ses tantes, oncles et son frère résident en France et que son casier judiciaire est vierge ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/017944 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2019. Par deux arrêtés des 17 juillet 2019 et 19 octobre 2020 qu'il n'a pas exécutés, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. A la suite d'un contrôle d'identité, les services de police ont constaté sa situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés du 2 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de M. A, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX03029_20230601
Données disponibles
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